convention fr ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE
CONVENTION CONCERNANT LA
PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL
CULTUREL ET NATUREL
Adoptée par la Conférence générale
à sa dix-septième session
Paris, 16 novembre 1972
Texte français
Convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dixseptième session,
Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus
menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation
mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des
phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables,
Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et
naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du
monde,
Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent
incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des
ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se
trouve le bien à sauvegarder,
Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à
l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du
patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions
internationales à cet effet,
Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales
existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que
présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et
irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent,
Considérant que certains bien du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt
exceptionnel qui nécessite leur préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial
de l'humanité tout entière,
Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent
il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une
assistance collective qui sans se substituer à l'action de l'Etat intéressé la complétera
efficacement,
Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions
conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une
façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,
Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une
Convention internationale,
Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.