Ce péril existe localement puisque « dans un contexte où les connaissances et expertises scientifiques sont
désormais largement diffusées et accessibles, il ne saurait être sérieusement contesté que les produits
phytopharmaceutiques constituent un danger grave pour les populations exposées »
(Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2019, n° 1704067),
Considérant que Madame la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (ordonnances 1912597 et
1912600 du 8 novembre 2019) a reconnu la légitimité des arrêtés de la ville de Gennevilliers interdisant l’utilisation de
pesticides pour l’entretien de certains espaces sur son territoire et de la ville de Sceaux interdisant l’utilisation du
glyphosate et autres substances chimiques utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur
son territoire jusqu’à nouvel ordre,
Considérant la reconnaissance par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon 15 janvier 2019, n° 1704067) que le
glyphosate est probablement cancérigène,
Considérant que, dès 2015, le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) a classé le glyphosate comme
cancérigène probable pour l’homme,
Considérant que, selon le registre « R-nano » mis en place par les articles R 523-12 à D 523-22 du code de l’environnement,
de nombreux produits phytosanitaires à usage agricole se sont vus adjoindre, dans leur composition, des nanoparticules
dont les caractéristiques de taille et de surface permettent aux produits de pénétrer au cœur des cellules des plantes qui
sont des eucaryotes, tout comme celles des êtres humains,
Considérant que la Commission européenne, d’après le rapport du Comité d’experts chargé de la révision du Règlement
européen « REACH » adopté à l’unanimité les 25 et 26 avril 2018, reconnait que l’évaluation des effets toxiques et
écotoxiques des nanoparticules doit faire l’objet d'une méthodologie particulière, différente des évaluations faites
jusqu'ici pour les substances à l’échelle macrométrique,
Considérant que des centaines de publications scientifiques attestent des impacts
néfastes des insecticides de la famille des néonicotinoïdes sur de nombreuses composantes de la biodiversité (espèces
aquatiques, oiseaux, etc.),
Considérant que le gouvernement s’est contenté de lancer, en 2018, un plan de sortie du glyphosate dans les trois ans qui,
de plus, est en retard sur son calendrier d’application sans pour autant l’interdire par voie législative,
Considérant que l’établissement de la charte départementale, visée à l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018,
devant formaliser les mesures de protection des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées
avec un produit phytopharmaceutique, a été reportée en l’état à 2020,
Considérant qu’il appartient dès lors au titulaire du pouvoir réglementaire municipal de police sanitaire de prendre les
mesures permettant d’agir immédiatement en faveur de la nécessaire protection de toutes les personnes vulnérables de
la commune et particulièrement les riverains de parcelles agricoles, non prévue par les dispositifs en vigueur.