EJE 3 6 Bail
Environnement juridique de l’entreprise
Fiche synthétique n° 6
Le bail commercial
3 ESG MS
Textes :
Article L145‐13 C. com. : Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux
étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme, les dispositions de la présente section ne
peuvent être invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers
de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de
1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la
qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Jurisprudence :
Cour de cassation ‐ chambre civile 3
Audience publique du mercredi 9 novembre 2011
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2009), que par acte à effet au 1er janvier 1975, Mme Renée X... a donné à
bail en renouvellement à la société Antiquités et décoration Rapp (la société Rapp) des locaux à usage commercial; que le
17 mars 1975, la société Rapp a cédé son droit au bail à M. Y..., de nationalité turque; que Mme Renée X... a renouvelé le
bail de M. Y... par acte des 6 mars 1984 puis 20 janvier 1993; que le 23 juillet 2004, Mme Monique X..., venant aux droits de
Mme Renée X..., a délivré à M. Y... un congé pour le 31 mars 2005 avec offre de renouvellement à compter du 1er avril
2005 moyennant un loyer déplafonné; que M. Y... a demandé le renouvellement de son bail le 23 août 2004; que le juge des
loyers a été saisi et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, les parties s'opposant sur la date du
renouvellement du bail ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas annuler la demande de renouvellement signifiée le 23 août 2004 et de
dire que le bail s'est renouvelé le 1er octobre 2004 avec un loyer plafonné, alors ,selon le moyen :
1°) que nul ne peut, quel que soit son comportement, renoncer à un droit qu'il n'a pas ; que l'article L.145‐13 du Code de
commerce privant légalement le preneur étranger de toute faculté de demander le renouvellement, le seul droit,
susceptible de renonciation dont bénéficie le bailleur ayant conclu avec un preneur relevant de ce statut, est de mettre fin
au contrat lors du terme ou de l'échéance prévue ; que le refus de mettre fin à ce contrat ne peut faire naître au profit du
preneur un droit au renouvellement dont il est en toute hypothèse légalement dépourvu ; qu'en estimant que la
circonstance que Mme X..., bailleresse, ait accepté, antérieurement au congé litigieux, de ne pas se prévaloir de son droit
de mettre fin au contrat, conférait au preneur un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas, la cour d'appel a
violé l'article L.145‐13 du Code de Commerce ;
2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes qui caractérisent de manière certaine
et non équivoque la volonté de renoncer ; que le droit au renouvellement de bail commercial constitue une prérogative
exorbitante qui ne naît pas de la seule poursuite du bail, le preneur devant en faire la demande ; que ce droit au
renouvellement ne bénéficie pas, selon l'article L.145‐13 précité, au preneur de nationalité étrangère ; que, par suite, la
circonstance qu'un bailleur accepte de poursuivre avec son locataire un bail commercial, ce qu'il est toujours libre de faire
en application du principe de la liberté contractuelle, ne saurait caractériser de sa part une renonciation claire et non
équivoque à se prévaloir des dispositions légales qui privent légalement le preneur étranger de tout droit à renouvellement
; que la cour d'appel, qui déduit l'existence d'un droit au renouvellement de M. Y... de la seule constatation que la
convention avait été plusieurs fois reconduite sur proposition du bailleur, constatation impropre à elle seule à caractériser
une renonciation du bailleur à se prévaloir des dispositions de l'article L.145‐13 du Code de Commerce, a privé sa décision
de base légale au regard de ce texte, ensemble les articles 1134 et 2220 (ancien) et 1234 du Code Civil, les principes
gouvernant la renonciation ;
Mais attendu que l'article L 145‐13 du code de commerce, en ce qu'il subordonne, sans justification d'un motif d'intérêt
général, le droit au renouvellement du bail commercial, protégé par l'article 1er du 1er protocole additionnel de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une condition de nationalité, constitue
une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même Convention ;
Que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Plan de la séance :
I.